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Le Sénat va examiner un panier alimentaire à prix coûtant : pourquoi « sans marge » ne veut pas dire au seul prix payé au fournisseur

La proposition discutée le 22 octobre au Sénat ne supprimerait pas tous les frais du prix des aliments. Achat, stockage ou personnel pourraient rester intégrés, contrairement au bénéfice : une distinction qui rend le calcul des charges décisif.

Par Relu par Antoine BOUQUET
Illustration d’un panier de courses et d’un ticket déployé en diagonale, en bleu, corail et crème.

« Sans marge » peut donner l’impression qu’un supermarché revendrait simplement au prix payé à son fournisseur. Ce n’est pas le calcul inscrit dans la proposition de loi d’Antoinette Guhl. Le texte définit un « prix coûtant de distribution » : il conserverait des frais liés à la vente, mais retirerait le bénéfice. Cette distinction est le cœur du mécanisme qui doit être discuté au Sénat le 22 octobre 2026. [1, 3]

Le prix d’achat ne paie pas tout le travail du magasin

Entre l’arrivée d’une caisse de produits et son passage à l’encaissement, le magasin mobilise du personnel, des locaux et de l’énergie. Le projet autorise explicitement l’intégration des coûts de manutention, de stockage, de conservation, de préparation, de mise en rayon et d’encaissement, ainsi que des coûts de personnel et d’énergie directement imputables aux références du panier. Il retient aussi les pertes effectivement constatées pour ces produits. [1]

Autrement dit, conserver un coût ne revient pas à conserver un bénéfice. Payer le travail nécessaire à la vente et rémunérer les capitaux du distributeur sont deux choses différentes. Le texte exclut expressément « une marge bénéficiaire ou une rémunération des capitaux propres ». Une étiquette « à prix coûtant » ne permettrait donc pas, à elle seule, de déduire le prix d’achat auprès du fournisseur. [1]

Illustration d’une employée transportant une caisse de légumes dans la réserve d’un magasin.
Manutention, stockage, personnel et énergie figurent parmi les frais directement imputables que le texte permettrait d’intégrer au calcul. [1]

Les charges admises auraient des frontières précises

La proposition n’autorise pas à verser l’ensemble des dépenses de l’enseigne dans le calcul. Elle distingue les frais nécessaires à la commercialisation de la sélection et ceux qui lui sont étrangers. Pour les charges communes, comme celles qu’il faut répartir entre plusieurs activités, la méthode devrait être objective, stable, cohérente et vérifiable. [1]

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PosteTraitement prévu dans le calcul
Achat des produitsPrix d’achat effectif de la référence concernée.
Fonctionnement de la venteFrais directement imputables, dont personnel, stockage et énergie.
Pertes et démarquesSeulement celles directement imputables aux références, sur la base des pertes constatées.
Charges communesQuote-part strictement nécessaire, selon une méthode vérifiable.
Bénéfice et charges étrangèresExclus, notamment la rémunération des capitaux propres et la publicité générale non nécessaire au panier.

Le texte écarte également les sanctions administratives ou judiciaires et la fraction de certaines sommes versées à une entreprise liée qui dépasserait les conditions normales du marché. Cette dernière règle vise un point sensible du calcul : une dépense facturée entre sociétés d’un même ensemble ne deviendrait pas automatiquement un coût admissible. [1]

Pourquoi aucun rabais identique ne peut être annoncé

En retirant le bénéfice tout en conservant les frais justifiés, le mécanisme ne fixe ni un tarif national ni une réduction identique pour chaque aliment. L’écart dépendrait du prix pratiqué auparavant et des coûts admissibles de la référence. Le projet ne fournit pas de montant permettant de chiffrer l’économie d’un ménage sur un ticket complet.

Présenter le dispositif comme une baisse uniforme serait donc trompeur. Son enjeu est ailleurs : rendre vérifiable la limite entre coût de distribution et bénéfice sur une sélection donnée. Le mot « coûtant » n’est utile au consommateur que si les dépenses qui le composent peuvent être justifiées. Un prix peut rester élevé sans contenir de bénéfice, notamment lorsque l’achat ou la conservation du produit sont coûteux.

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Le fournisseur ne devrait pas financer le retrait du bénéfice

Le texte pose une interdiction explicite de transférer tout ou partie du coût du dispositif aux producteurs agricoles et aux fournisseurs. Faire entrer un produit dans le panier ne pourrait pas justifier une réduction du prix convenu, une remise supplémentaire ou une dégradation des conditions de paiement et de livraison. Il interdit aussi la facturation de prestations fictives ou manifestement disproportionnées et certaines réductions injustifiées de volumes sur d’autres références. [1]

Cette précision évite de réduire le débat à un face-à-face entre magasin et client. Si la concession était récupérée en amont auprès du fournisseur, l’origine de l’avantage changerait. L’interdiction prévue est une règle à faire respecter, pas la démonstration que tous les acteurs seraient économiquement protégés en pratique.

Le calcul et son contrôle restent au centre du débat

Le dispositif concernerait les magasins alimentaires de plus de 400 m² appartenant à un réseau d’au moins 5 points de vente physiques sous la même enseigne. Le panier compterait au minimum 80 références distinctes sur l’année civile, avec au moins 3 par groupe alimentaire recommandé. Un décret préciserait notamment les méthodes d’affectation des coûts et les critères des aliments retenus. [1]

La commission des affaires économiques a rejeté la proposition le 14 octobre. Dans son rapport, Marc Séné juge notamment sa mise en œuvre trop complexe et invoque des risques pour le commerce de proximité ainsi que pour les libertés économiques. La séance du 22 octobre doit examiner le texte initial, puisque la commission n’en a pas adopté. [2, 3, 4]

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Pour les manquements, la proposition prévoit une amende administrative pouvant atteindre 0,4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France, avec un plafond doublé en cas de réitération dans les conditions fixées. Le calcul des charges ne serait donc pas une simple déclaration commerciale : il ferait partie des obligations susceptibles d’être contrôlées et sanctionnées si le dispositif était adopté. [1]

Sources et références
  1. [1] Sénat — Proposition de loi n° 940, déposée le 2 septembre 2026, articles 1 à 3
    https://www.senat.fr/leg/ppl25-940.html
  2. [2] Sénat — Résultat des travaux de la commission des affaires économiques, 14 octobre 2026
    https://www.senat.fr/leg/ppl26-050.html
  3. [3] Sénat — Dossier législatif, discussion annoncée le 22 octobre 2026
    https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-940.html
  4. [4] Sénat — Rapport de Marc Séné, L’essentiel, 14 octobre 2026
    https://www.senat.fr/rap/l26-049/l26-0490.html

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